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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation

            • Section 1 : Exclusions de plein droit

            • Section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

            • Section 3 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion

            • Section 4 : Groupements d'opérateurs économiques et sous-traitants

          • Chapitre II : Conditions de participation

          • Chapitre III : Contenu des candidatures

          • Chapitre IV : Examen des candidatures

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2141-11 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 48, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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