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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation

            • Section 1 : Exclusions de plein droit

            • Section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

            • Section 3 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion

            • Section 4 : Groupements d'opérateurs économiques et sous-traitants

          • Chapitre II : Conditions de participation

          • Chapitre III : Contenu des candidatures

          • Chapitre IV : Examen des candidatures

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2141-7-1 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 04/05/2022

L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché :

1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation ;

2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

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