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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre V : PHASE D'OFFRE

          • Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres

          • Chapitre II : Examen des offres

            • Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

            • Section 2 : Offres anormalement basses

            • Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2152-6 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 53 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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