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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre V : PHASE D'OFFRE

          • Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres

          • Chapitre III : Offres présentées par des opérateurs économiques ou comportant des produits d'Etats tiers

            • Section 1 : Principes généraux

            • Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2153-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence peut être accordée à l'une d'entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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Anciens textes
  • ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 54 (VT)
  • Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 61, II alinéa 1 sauf phrase 2 (VT)

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