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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

        • Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS

          • Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux

            • Section 1 : Marché de conception-réalisation

            • Section 2 : Marché global de performance

            • Section 3 : Marchés globaux sectoriels

            • Section 4 : Identification et mission de la maîtrise d'œuvre dans les marchés globaux

            • Section 5 : Part d'exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

          • Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet

  • Annexe

Article L2171-2 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.

Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures.

Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

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Anciens textes
  • Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 18, I (Ab)
  • ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 33 (VT)

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