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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

        • Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS

          • Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux

            • Section 1 : Marché de conception-réalisation

            • Section 2 : Marché global de performance

            • Section 3 : Marchés globaux sectoriels

            • Section 4 : Identification et mission de la maîtrise d'œuvre dans les marchés globaux

            • Section 5 : Part d'exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

          • Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet

  • Annexe

Article L2171-4 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

L'Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :

1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;

2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;

3° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;

4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat ;

5° La conception, la construction, l'aménagement, l'exploitation, la maintenance ou l'entretien des infrastructures linéaires de transport de l'Etat, hors bâtiments.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 35, alinéas 1 à 7 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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