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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre IV : Modification du marché

          • Chapitre V : Résiliation du marché

          • Chapitre VI : Informations relatives à l'achat

            • Section 1 : Obligation de conservation des documents

            • Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

            • Section 3 : Recensement économique

            • Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

  • Annexe

Article L2196-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.

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Anciens textes
  • Décret n°2006-1071 du 28 août 2006 - art. 3 (VT)
  • Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 141, 3ème alinéa 1ère phrase (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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