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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre IV : Modification du marché

          • Chapitre V : Résiliation du marché

          • Chapitre VI : Informations relatives à l'achat

            • Section 1 : Obligation de conservation des documents

            • Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

            • Section 3 : Recensement économique

            • Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

  • Annexe

Article L2196-4 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 64 I (en ce qui concerne l’Etat ou ses EP) et III (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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