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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre IV : Modification du marché

          • Chapitre V : Résiliation du marché

          • Chapitre VI : Informations relatives à l'achat

            • Section 1 : Obligation de conservation des documents

            • Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

            • Section 3 : Recensement économique

            • Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

  • Annexe

Article L2196-5 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l'article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics, fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Les titulaires des marchés mentionnés à l'article L. 2196-4 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 64, I en ce qui concerne le coût de revient (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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