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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre Ier : Conditions de recours au marché de partenariat

            • Section 1 : Acheteurs autorisés

            • Section 2 : Seuils

            • Section 3 : Bilan plus favorable

  • Annexe

Article L2211-6 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 75, I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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