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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre Ier : Autorisations préalables à l'engagement de la procédure

            • Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

            • Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

            • Section 3 : Dispositions applicables aux autres acheteurs

  • Annexe

Article L2221-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 77, I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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