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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre II : Présentation des documents de la consultation, des offres et critères d'attribution

            • Section 1 : Caractère ajustable des modalités de financement

            • Section 2 : Contenu de l'offre du soumissionnaire en cas de conception d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels

            • Section 3 : Critères d'attribution

  • Annexe

Article L2222-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.
Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre.
L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l'exclusion de tout autre élément.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 82 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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