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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre II : Présentation des documents de la consultation, des offres et critères d'attribution

            • Section 1 : Caractère ajustable des modalités de financement

            • Section 2 : Contenu de l'offre du soumissionnaire en cas de conception d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels

            • Section 3 : Critères d'attribution

  • Annexe

Article L2222-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché de partenariat présente le financement définitif dans un délai fixé par l'acheteur. A défaut, le marché de partenariat ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

Ancien texte

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 159, alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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