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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre III : Achèvement de la procédure

            • Section 1 : Accord préalable à la signature

              • Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres acheteurs

            • Section 2 : Transmission à l'organisme expert

  • Annexe

Article L2223-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 78, I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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