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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre III : Achèvement de la procédure

            • Section 2 : Transmission à l'organisme expert

  • Annexe

Article L2223-4 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2.
Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 79 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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