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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre Ier : Acquisition des biens et cession de contrats

          • Chapitre III : Valorisation domaniale par le titulaire du marché de partenariat

          • Chapitre IV : Suivi et controle de l'exécution du marché de partenariat

          • Chapitre V : Indemnisation en cas d'annulation ou de résiliation du marché de partenariat

          • Chapitre VI : Recours à l'arbitrage

  • Annexe

Article L2231-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Sur décision de l'acheteur, le titulaire du marché de partenariat peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.
Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par l'acheteur pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 68 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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