Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre Ier : Acquisition des biens et cession de contrats
Sous-section 1 : Avances et acomptes
Sous-section 3 : Encaissement des paiements des usagers
Section 2 : Règles applicables aux relations entre le titulaire et ses fournisseurs
Chapitre III : Valorisation domaniale par le titulaire du marché de partenariat
Chapitre IV : Suivi et controle de l'exécution du marché de partenariat
Chapitre V : Indemnisation en cas d'annulation ou de résiliation du marché de partenariat
Chapitre VI : Recours à l'arbitrage
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Partie réglementaire
Annexe
Article L2232-4 du Code de la commande publique
Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.
Ancien texte
ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 84, III (Ab)
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