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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre Ier : Acquisition des biens et cession de contrats

          • Chapitre III : Valorisation domaniale par le titulaire du marché de partenariat

          • Chapitre IV : Suivi et controle de l'exécution du marché de partenariat

          • Chapitre V : Indemnisation en cas d'annulation ou de résiliation du marché de partenariat

          • Chapitre VI : Recours à l'arbitrage

  • Annexe

Article L2234-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l'article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l'acheteur mentionnés à l'article L. 2234-2 sont transmis à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant et font l'objet d'un débat.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 88, III (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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