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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : Définition du besoin

          • Chapitre II : Contenu du marché

          • Chapitre III : Organisation de l'achat

            • Section 1 : Mutualisation de l'achat

            • Section 2 : Allotissement

            • Section 3 : Réservation

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article L2313-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions du présent livre ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, et que les marchés attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 27, II (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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