Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre Ier : Publicité prealable
Section 2 : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Partie réglementaire
Annexe
Article L2332-1 du Code de la commande publique
L'acheteur ne peut communiquer, sous réserve des droits acquis par contrat, les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment du montant total ou du prix détaillé des offres en cours de consultation.
Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.
Ancien texte
ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 44 (Ab)
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