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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-contrats

            • Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats

            • Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traité

            • Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités

          • Chapitre IV : Modification du marché

          • Chapitre V : Résiliation du marché

  • Annexe

Article L2393-8 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s'il est placé dans un cas d'exclusion mentionné au chapitre Ier du titre IV ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements. Les conditions de rejet par l'acheteur d'un sous-contractant présenté au moment du dépôt de l'offre ou en cours d'exécution du marché sont précisées par voie réglementaire.

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Ancien texte

ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 63, V (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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