Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Chapitre Ier : Définition du besoin
Chapitre II : Mutualisation
Chapitre III : Réservation
Section 1 : Règles générales relatives aux conditions d'exécution
Section 2 : Droits d'entrée, redevances et tarifs
Section 3 : Durée
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Partie réglementaire
Annexe
Article L3114-9 du Code de la commande publique
L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :
1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérateurs économiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ;
2° De confier à des tiers une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession ;
3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession.
Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.