Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : Détermination des règles procédurales applicables
Chapitre II : Engagement de la procédure de passation
Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante
Sous-section 3 : Exclusions de plein droit propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité
Sous-section 4 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion
Sous-section 5 : Groupements d'opérateurs économiques et travaux ou services confiés à des tiers
Section 2 : Conditions de participation
Chapitre IV : Phase d'offre
Chapitre V : Achèvement de la procédure
Chapitre VI : Règles particulières à la passation de certains contrats de concession
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Partie réglementaire
Annexe
Article L3123-1 du Code de la commande publique
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.