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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre Ier : Détermination des règles procédurales applicables

          • Chapitre III : Phase de candidature

            • Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession

              • Sous-section 1 : Exclusions de plein droit

              • Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante

              • Sous-section 3 : Exclusions de plein droit propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité

              • Sous-section 4 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion

              • Sous-section 5 : Groupements d'opérateurs économiques et travaux ou services confiés à des tiers

            • Section 2 : Conditions de participation

          • Chapitre VI : Règles particulières à la passation de certains contrats de concession

  • Annexe

Article L3123-11 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

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