Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : Détermination des règles procédurales applicables
Chapitre II : Engagement de la procédure de passation
Sous-section 1 : Exclusions de plein droit
Sous-section 3 : Exclusions de plein droit propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité
Sous-section 4 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion
Sous-section 5 : Groupements d'opérateurs économiques et travaux ou services confiés à des tiers
Section 2 : Conditions de participation
Chapitre IV : Phase d'offre
Chapitre V : Achèvement de la procédure
Chapitre VI : Règles particulières à la passation de certains contrats de concession
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Partie réglementaire
Annexe
Article L3123-11 du Code de la commande publique
L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.
La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.