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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre Ier : Détermination des règles procédurales applicables

          • Chapitre III : Phase de candidature

            • Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession

              • Sous-section 1 : Exclusions de plein droit

              • Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante

              • Sous-section 3 : Exclusions de plein droit propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité

              • Sous-section 4 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion

              • Sous-section 5 : Groupements d'opérateurs économiques et travaux ou services confiés à des tiers

            • Section 2 : Conditions de participation

          • Chapitre VI : Règles particulières à la passation de certains contrats de concession

  • Annexe

Article L3123-12 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Les motifs d'exclusion de plein droit prévus à la fois par la sous-section 1 de la présente section et la présente sous-section s'appliquent à la passation des contrats de concession de défense ou de sécurité.

La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123-2 et L. 3123-3, peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive.

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