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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre Ier : Détermination des règles procédurales applicables

          • Chapitre III : Phase de candidature

            • Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession

              • Sous-section 1 : Exclusions de plein droit

              • Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante

              • Sous-section 3 : Exclusions de plein droit propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité

              • Sous-section 4 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion

              • Sous-section 5 : Groupements d'opérateurs économiques et travaux ou services confiés à des tiers

            • Section 2 : Conditions de participation

          • Chapitre VI : Règles particulières à la passation de certains contrats de concession

  • Annexe

Article L3123-13 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019


Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité :

1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13,222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339 11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317 8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ;

2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause ;

3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.

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