Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : Détermination des règles procédurales applicables
Chapitre II : Engagement de la procédure de passation
Sous-section 1 : Exclusions de plein droit
Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante
Sous-section 4 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion
Sous-section 5 : Groupements d'opérateurs économiques et travaux ou services confiés à des tiers
Section 2 : Conditions de participation
Chapitre IV : Phase d'offre
Chapitre V : Achèvement de la procédure
Chapitre VI : Règles particulières à la passation de certains contrats de concession
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Partie réglementaire
Annexe
Article L3123-13 du Code de la commande publique
Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13,222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339 11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317 8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ;
2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause ;
3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.