Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs
Section 3 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée
Section 4 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise
Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante
Chapitre III : Contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur
Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice
Chapitre V : Contrats de concession de défense ou de sécurité
Titre II : RÈGLES APPLICABLES
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Partie réglementaire
Annexe
Article L3211-2 du Code de la commande publique
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec :
1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dans les conditions fixées à l'article L. 3211-3 ;
2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le contrat de concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.