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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION

        • Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

          • Chapitre Ier : Relations internes au secteur public

            • Section 1 : Quasi-régie

            • Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

            • Section 3 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

            • Section 4 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise

          • Chapitre III : Contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur

          • Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice

          • Chapitre V : Contrats de concession de défense ou de sécurité

  • Annexe

Article L3211-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 3211-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

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