Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs
Section 3 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée
Section 4 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise
Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante
Chapitre III : Contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur
Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice
Chapitre V : Contrats de concession de défense ou de sécurité
Titre II : RÈGLES APPLICABLES
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Partie réglementaire
Annexe
Article L3211-4 du Code de la commande publique
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.