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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION

        • Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

          • Chapitre Ier : Relations internes au secteur public

            • Section 1 : Quasi-régie

            • Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

            • Section 3 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

            • Section 4 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise

          • Chapitre III : Contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur

          • Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice

          • Chapitre V : Contrats de concession de défense ou de sécurité

  • Annexe

Article L3211-6 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.
Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5.

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