Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Préliminaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Quasi-régie
Section 3 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée
Section 4 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise
Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante
Chapitre III : Contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur
Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice
Chapitre V : Contrats de concession de défense ou de sécurité
Titre II : RÈGLES APPLICABLES
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Partie réglementaire
Annexe
Article L3211-6 du Code de la commande publique
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.
Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5.