Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre II : Règles propres aux contrats de concession portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3221-2 du Code de la commande publique
Pour l'application de l'article L. 3214-1, l'autorité concédante publie un avis d'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil mentionné dans un avis figurant en annexe du présent code ;
2° La législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence pour l'attribution de ce contrat.