Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre Ier : TRANSPARENCE ET RAPPORT D'INFORMATION DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE
Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE
Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
Sous-section 1 : Clauses contractuelles
Sous-section 2 : Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires
Sous-section 3 : Circonstances imprévues
Sous-section 4 : Substitution d'un nouveau concessionnaire
Sous-section 6 : Modification de faible montant
Section 2 : Avis de modification
Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3135-7 du Code de la commande publique
Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Pour l'application de l'article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle, notamment, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ;
2° Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
3° Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées à l'article R. 3135-6.