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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION

          • Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE

          • Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

          • Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION

            • Section 1 : Modifications autorisées

              • Sous-section 1 : Clauses contractuelles

              • Sous-section 2 : Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires

              • Sous-section 3 : Circonstances imprévues

              • Sous-section 4 : Substitution d'un nouveau concessionnaire

              • Sous-section 5 : Modification non substantielle

              • Sous-section 6 : Modification de faible montant

            • Section 2 : Avis de modification

          • Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

  • Annexe

Article R3135-7 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Pour l'application de l'article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle, notamment, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ;
2° Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
3° Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées à l'article R. 3135-6.

https://www.legifrance.gouv.fr

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