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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION

          • Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE

          • Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

          • Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION

            • Section 1 : Modifications autorisées

              • Sous-section 1 : Clauses contractuelles

              • Sous-section 2 : Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires

              • Sous-section 3 : Circonstances imprévues

              • Sous-section 4 : Substitution d'un nouveau concessionnaire

              • Sous-section 5 : Modification non substantielle

              • Sous-section 6 : Modification de faible montant

            • Section 2 : Avis de modification

          • Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

  • Annexe

Article R3135-6 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Le contrat de concession peut être modifié lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des cas suivants :
1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option définie à l'article R. 3135-1 ;
2° Dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

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