Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre Ier : TRANSPARENCE ET RAPPORT D'INFORMATION DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE
Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE
Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
Sous-section 1 : Clauses contractuelles
Sous-section 2 : Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires
Sous-section 3 : Circonstances imprévues
Sous-section 5 : Modification non substantielle
Sous-section 6 : Modification de faible montant
Section 2 : Avis de modification
Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3135-6 du Code de la commande publique
Le contrat de concession peut être modifié lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des cas suivants :
1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option définie à l'article R. 3135-1 ;
2° Dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence.