Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre Ier : TRANSPARENCE ET RAPPORT D'INFORMATION DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE
Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE
Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
Sous-section 2 : Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires
Sous-section 3 : Circonstances imprévues
Sous-section 4 : Substitution d'un nouveau concessionnaire
Sous-section 5 : Modification non substantielle
Sous-section 6 : Modification de faible montant
Section 2 : Avis de modification
Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3135-1 du Code de la commande publique
Le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.