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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION

          • Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE

          • Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 2 : Délais de paiement

              • Sous-section 1 : Fixation des délais de paiement

              • Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement

                • Paragraphe 1 : Dispositions générales

                • Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains contrats de concession

                • Paragraphe 3 : Disposition propre à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement

                • Paragraphe 4 : Disposition propre aux indemnités de résiliation

              • Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement

              • Sous-section 4 : Intérêts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement

          • Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

          • Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

  • Annexe

Article R3133-18 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


En cas de versement d'une avance, le délai de paiement de celle-ci court à compter de :
1° La date de notification du contrat de concession ;
2° Lorsque le contrat de concession le prévoit, la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance.
Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le contrat de concession pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du contrat, à compter de sa date de notification.

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