Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre Ier : TRANSPARENCE ET RAPPORT D'INFORMATION DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE
Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Fixation des délais de paiement
Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains contrats de concession
Paragraphe 3 : Disposition propre à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement
Paragraphe 4 : Disposition propre aux indemnités de résiliation
Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement
Sous-section 4 : Intérêts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3133-14 du Code de la commande publique
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet.
A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.
La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.