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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION

          • Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE

          • Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 2 : Délais de paiement

              • Sous-section 1 : Fixation des délais de paiement

              • Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement

                • Paragraphe 1 : Dispositions générales

                • Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains contrats de concession

                • Paragraphe 3 : Disposition propre à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement

                • Paragraphe 4 : Disposition propre aux indemnités de résiliation

              • Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement

              • Sous-section 4 : Intérêts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement

          • Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

          • Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

  • Annexe

Article R3133-15 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation de facturation électronique prévue aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 3133-6 ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.

https://www.legifrance.gouv.fr

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