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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION

          • Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE

          • Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 1 : Facturation électronique

              • Sous-section 2 : Portail public de facturation

              • Sous-section 3 : Contrôles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement

          • Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

          • Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

  • Annexe

Article R3133-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 22/07/2019

Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 3133-6. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue à l'article L. 3133-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

https://www.legifrance.gouv.fr

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