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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE

            • Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

              • Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés

              • Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés

              • Sous-section 3 : Information en cas de déclaration sans suite de la procédure de passation

            • Section 2 : Signature du contrat de concession

            • Section 3 : Avis d'attribution

  • Annexe

Article R3125-4 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.

https://www.legifrance.gouv.fr

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