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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE

            • Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

              • Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés

              • Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés

              • Sous-section 3 : Information en cas de déclaration sans suite de la procédure de passation

            • Section 2 : Signature du contrat de concession

            • Section 3 : Avis d'attribution

  • Annexe

Article R3125-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.

https://www.legifrance.gouv.fr

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