Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES
Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre IV : PHASE D'OFFRE
Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés
Sous-section 3 : Information en cas de déclaration sans suite de la procédure de passation
Section 2 : Signature du contrat de concession
Section 3 : Avis d'attribution
Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3125-1 du Code de la commande publique
L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.