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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE

            • Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

              • Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés

              • Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés

              • Sous-section 3 : Information en cas de déclaration sans suite de la procédure de passation

            • Section 2 : Signature du contrat de concession

            • Section 3 : Avis d'attribution

  • Annexe

Article R3125-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

https://www.legifrance.gouv.fr

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