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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE

            • Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

              • Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés

              • Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés

              • Sous-section 3 : Information en cas de déclaration sans suite de la procédure de passation

            • Section 2 : Signature du contrat de concession

            • Section 3 : Avis d'attribution

  • Annexe

Article R3125-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.
Le respect de ces délais n'est pas exigé lorsque le contrat de concession est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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