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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE

            • Section 2 : Présentation et analyse des candidatures

              • Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures

              • Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat

              • Sous-section 3 : Examen des candidatures

  • Annexe

Article R3123-20 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition.

https://www.legifrance.gouv.fr

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