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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE

            • Section 1 : Conditions de participation

              • Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante

              • Sous-section 2 : Conditions de participation propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité

              • Sous-section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

              • Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats

  • Annexe

Article R3123-10 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

L'autorité concédante ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée lors de la présentation d'une candidature ou d'une offre.

Toutefois, l'autorité concédante ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du contrat de concession que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'autorité concédante précise la forme qui sera imposée après attribution dans les documents de la consultation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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