Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES
Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante
Sous-section 2 : Conditions de participation propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité
Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
Section 2 : Présentation et analyse des candidatures
Chapitre IV : PHASE D'OFFRE
Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3123-10 du Code de la commande publique
L'autorité concédante ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée lors de la présentation d'une candidature ou d'une offre.
Toutefois, l'autorité concédante ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du contrat de concession que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'autorité concédante précise la forme qui sera imposée après attribution dans les documents de la consultation.