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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE

            • Section 1 : Conditions de participation

              • Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante

              • Sous-section 2 : Conditions de participation propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité

              • Sous-section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

              • Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats

  • Annexe

Article R3123-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.

https://www.legifrance.gouv.fr

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