Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES
Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Sous-section 2 : Conditions de participation propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité
Sous-section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
Section 2 : Présentation et analyse des candidatures
Chapitre IV : PHASE D'OFFRE
Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3123-3 du Code de la commande publique
L'autorité concédante peut exiger, si l'objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à l'habilitation préalable des candidats, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder à ceux qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.