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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE

            • Section 1 : Conditions de participation

              • Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante

              • Sous-section 2 : Conditions de participation propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité

              • Sous-section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

              • Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats

  • Annexe

Article R3123-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'autorité concédante peut exiger, si l'objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à l'habilitation préalable des candidats, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder à ceux qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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