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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

            • Section 2 : Communications et échanges d'informations

              • Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

              • Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations

  • Annexe

Article R3122-14 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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