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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

            • Section 2 : Communications et échanges d'informations

              • Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

              • Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations

  • Annexe

Article R3122-15 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.

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