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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

            • Section 2 : Communications et échanges d'informations

              • Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

              • Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations

  • Annexe

Article R3122-17 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

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