Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
Chapitre II : MUTUALISATION
Chapitre III : RÉSERVATION
Section 1 : Durée
Section 2 : Conditions de paiement
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3114-5 du Code de la commande publique
En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.