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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION

          • Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN

          • Chapitre II : MUTUALISATION

          • Chapitre III : RÉSERVATION

          • Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION

            • Section 1 : Durée

            • Section 2 : Conditions de paiement

            • Section 3 : Part du contrat exécutée par des tiers

  • Annexe

Article R3114-5 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.

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